PLF 2024 : amendements portant prorogation des CIPP, CISV et CIEM retenus après application du 49.3
Des amendements visant à prolonger de manière anticipée et « pour une durée de trois ans supplémentaires », soit jusqu’au 31/12/2027, les crédits d’impôt « phono », « spectacles vivants » et « édition musicale », sont retenus dans le cadre du PLF 2024, après l’application par le Gouvernement de l’article 49.3 de la Constitution, à l’Assemblée nationale, le 18/10/2023. Les CIPP, CISV et CIEM arrivaient tous trois à échéance au 31/12/2024. Ces prorogations anticipées sont accordées pour « donner aux entreprises tant la visibilité nécessaire à la consolidation de leurs décisions d’investissement qu’un cadre structurant à l’appui de leur stratégie de développement », selon l’exposé sommaire de l’un des amendements.
Le CISV fait par ailleurs l’objet d’aménagements, issus d’un sous-amendement et d’un amendement. Le premier a notamment pour objet de « ne pas prévoir de bornage du crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle ». Le second propose de « permettre au producteur de bénéficier d’une date dérogatoire dépassant la jauge définie par décret pour les concerts de musiques actuelles (fixée à 2 100 places) », dans la limite d’un plafond fixé à 2 900 places.
La Première ministre Élisabeth Borne a engagé la responsabilité de son gouvernement le 18/10/2023 sur le volet recettes du PLF pour 2024. Sauf mention de censure adoptée, le texte sera examiné au Sénat.
Calendrier prévisionnel de l’examen parlementaire du PLF 20241/1
La procédure de l’article 49.3 de la Constitution
Lors du vote d’un projet ou d’une proposition de loi, le Premier ministre peut décider d’engager la responsabilité du Gouvernement. Dans ce cas, l’utilisation de l’article 49.3 de la Constitution fait l’objet d’une délibération préalable en Conseil des ministres.
• Le projet ou la proposition de loi est alors réputé adopté sauf si une motion de censure est déposée dans les 24 heures et signée par au moins un dixième des membres de l’Assemblée nationale :
• si aucune motion de censure n’est déposée, le projet ou la proposition est considéré comme adopté ;
• si une motion de censure est déposée, elle est discutée et votée dans les mêmes conditions que celles présentées par les députés. En cas de rejet de la motion, le projet ou la proposition est considéré comme adopté. Dans l’hypothèse inverse, le texte est rejeté et le Gouvernement est renversé.
Depuis la révision constitutionnelle du 23/07/2008, la responsabilité du Gouvernement peut être engagée sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale et sur un seul autre projet (ou proposition) de loi au cours d’une même session. Auparavant, le Gouvernement pouvait y recourir autant de fois qu’il l’estimait nécessaire et quelle que soit la nature du texte (de 1988 à 1993, le Gouvernement a ainsi utilisé l’article 49.3 à 39 reprises).