NEWS DE L’EDITION – DÉCEMBRE 2023

Financement du CNM : la « taxe streaming » retenue par le Gouvernement et soutenue en commission à l’AN

Paris – Actualité n°309475 – Publié le 14/12/2023 à 08:40

 

« Après arbitrage du Gouvernement, le projet de loi de finances pour 2024 confirmera la création d’une contribution des plateformes de streaming », indique le ministère de la Culture à l’AFP le 13/12/2023. Cette « taxe streaming », qui doit alimenter le CNM, avait été dans un premier temps écartée du PLF 2024, tel qu’adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, avant d’être votée au Sénat, en commissions « culture » et « finances » (le 15/11/2023) puis en séance (dans la nuit du 25 au 26/11/2023). 

La création de cette taxe a également été soutenue en commission des Finances à l’Assemblée nationale, dans le cadre de la nouvelle lecture du PLF 2024, le 13/12/2023. « La taxe streaming est l’un des apports du Sénat et j’y suis favorable. Il y a eu des hésitations entre deux pistes : taxe ou contribution volontaire. Mais sur cette dernière, les négociations n’ont pas permis d’aboutir. Ce que je propose aujourd’hui est la suppression de l’article introduit par l’amendement du Sénat, au profit d’un nouvel article plus précis, mais qui dans les grandes lignes dit la même chose », indique Jean-René Cazeneuve, rapporteur général, en commission. 

« Si cette taxe ne passe pas par la porte du PLF, elle passera par la fenêtre de la niche Modem. Je préfèrerais donc que l’on gagne du temps et que l’on puisse acter le fait que la taxe streaming est une véritable demande et une attente du monde de la musique, qui fait l’objet d’un large consensus. Elle aura pour ambition de financer le CNM », indique pour sa part le député Modem Erwan Balanant. 

L’examen du PLF 2024 en séance à l’Assemblée nationale doit débuter le 14/12/2023 à partir de 15h.

 


« Le CNM pourra jouer pleinement son rôle de “maison commune” de la filière musicale française » (ministère de la Culture)

  • « Après arbitrage du Gouvernement, le projet de loi de finances pour 2024 confirmera la création d’une contribution des plateformes de streaming, dont le principe avait été introduit lors de l’examen à Assemblée et confirmé lors de la discussion au Sénat. 
  • Cette contribution constituera une nouvelle source de financement pour une politique publique ambitieuse en faveur de la filière musicale. Elle permettra d’équilibrer les sources de financement du Centre national de la musique, qui est jusqu’ici principalement financé par les entreprises du spectacle vivant. 
  • Le rapport qu’avait remis le sénateur Julien Bargeton à la Première Ministre Élisabeth Borne en avril 2023 avait dessiné cette perspective visant à préserver la souveraineté culturelle française dans le champ musical, sa diversité d’expressions et de talents, et d’aider les acteurs français de la filière dans leurs efforts sur l’innovation et l’exportation. 
  • (…) Le Gouvernement acte ce jour la création d’une nouvelle contribution obligatoire, basée sur un très faible taux de prélèvement sur le chiffre d’affaires des plateformes concernés. Un principe de montée en charge progressive pourrait également être confirmé, afin notamment de préserver les modèles économiques les plus fragiles. Selon plusieurs études, le marché du streaming verra son chiffre d’affaires doubler à horizon 2030.
  • Fort de cette nouvelle ressource affectée, le CNM pourra jouer pleinement son rôle de “maison commune” de la filière musicale française, conformément au projet qui a présidé à sa création. »

    Ministère de la Culture 

 

PLF 2024 : la nouvelle rédaction de l’article introduisant la « taxe streaming », votée en commission des Finances

Article 5 vicies B
  • « I. Il est institué une taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.
  • Pour l’application de la taxe, est assimilée à une activité de location de phonogrammes ou de vidéomusiques, la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès à titre onéreux ou gratuit à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.
  • II. – Les services mentionnés au I [de l’article] sont réputés mis à disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
  • III. – Sont redevables de la taxe, les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui louent, à toute personne qui elle‑même n’a pas pour activité la location de phonogrammes ou de vidéomusiques, sous forme d’un abonnement payant via un service d’écoute en ligne à la demande des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou les mettent à disposition du public en ligne de façon gratuite afin que chacun puisse y avoir accès à la demande.
  • IV. – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
    • 1° Du prix acquitté par le public au titre des opérations mentionnées au I ;
    • 2° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l’accès, à titre gratuit, à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ;
    • 3° Des revenus générés par des services proposant des contenus créés par des utilisateurs prouvés à des fins de partage au sein de communautés d’intérêt.
  • V. – N’est pas compris dans l’assiette de la taxe, pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d’une taxe due à raison des opérations mentionnées au présent article dans un autre État membre de l’Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.
  • VI. – Le taux est fixé à 1,75 %.
  • La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
  • Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
  • La présente taxe entre en application le 01/01/2024.
  • VII. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique. »