NEWS DE L’EDITION – AVRIL 2022

DIRECTIVE « DROIT D’AUTEUR » : LE RECOURS DE LA POLOGNE SUR L’ARTICLE 17 REJETÉ PAR LA CJUE

Paris – Actualité n°249743 – Publié le 26/04/2022 à 18:45

La Cour de justice de l’Union européenne annonce le rejet du recours introduit par la Pologne à l’encontre de l’article 17 de la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, le 26/04/2022. Cet article pose le principe selon lequel « les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont directement responsables lorsque des objets protégés (œuvres, etc.) sont téléversés illégalement par les utilisateurs de leurs services ». Ils sont notamment tenus de « surveiller activement les contenus téléversés par les utilisateurs, afin de prévenir la mise en ligne d’objets protégés que les titulaires de droits ne souhaitent pas rendre accessibles sur ces mêmes services ».

En mai 2019, la Cour de justice avait été saisie, au sujet de l’article 17, par le gouvernement polonais. Ce dernier considérait le texte comme « une violation de la liberté d’expression et d’information garantie par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ». Le Premier ministre polonais faisait état, dans un tweet, de son caractère « disproportionné, qui alimente la censure et menace la liberté d’expression ».

Dans son arrêt, la CJUE a statué que « l’obligation, pour les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, de contrôler les contenus que des utilisateurs souhaitent téléverser sur leurs plates-formes préalablement à leur diffusion au public » s’accompagne « des garanties nécessaires pour assurer sa compatibilité avec la liberté d’expression et d’information ». La Cour ajoute qu’il incombe aux États membres, « lors de la transposition de l’article 17 de la directive dans leur droit interne, de veiller à se fonder sur une interprétation de cette disposition qui permette d’assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux protégés par la charte des droits fondamentaux ».


L’arrêt rendu par la CJUE sur l’article 17

Les implications de l’article
  • « Afin de bénéficier de l’exonération de responsabilité prévue à l’article 17 (…) les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont de facto tenus d’effectuer un contrôle préalable des contenus que des utilisateurs souhaitent téléverser sur leurs plates-formes, pour autant qu’ils ont reçu, de la part des titulaires de droits, les informations pertinentes et nécessaires à cet effet ».
  • Pour effectuer ces contrôles, les fournisseurs sont « contraints de recourir à des outils de reconnaissance et de filtrage automatiques (…) de nature à apporter une restriction à un moyen important de diffusion de contenus en ligne ».
  • Or, « ce régime de responsabilité spécifique instauré par la directive pour les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne comporte une limitation de l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information des utilisateurs de ces services de partage ».
Les garanties comprises dans l’article
  • Instaurer une « limite claire et précise aux mesures pouvant être prises ou exigées dans la mise en œuvre des obligations prévues à cette disposition, en excluant, en particulier, des mesures filtrant et bloquant des contenus licites lors du téléversement », mise en œuvre par le législateur de l’Union ;
  • Autoriser « des utilisateurs de ces services, par le droit national, à téléverser les contenus générés par eux aux fins, par exemple, de la parodie ou du pastiche » ;
  • Faire en sorte que « la responsabilité des fournisseurs de ces mêmes services pour garantir l’indisponibilité de certains contenus ne [soit] engagée qu’à la condition que les titulaires de droits concernés leur transmettent les informations pertinentes et nécessaires à l’égard de ces contenus » ;
  • Ne donner lieu à « aucune obligation générale de surveillance, ce qui implique que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne ne sauraient être tenus de prévenir le téléversement et la mise à la disposition du public de contenus dont la constatation du caractère illicite nécessiterait, de leur part, une appréciation autonome du contenu au regard des informations fournies par les titulaires de droits ainsi que d’éventuelles exceptions et limitations au droit d’auteur » ;
  • Introduire « plusieurs garanties de nature procédurale qui protègent le droit à la liberté d’expression et d’information des utilisateurs de ces services pour les cas où les fournisseurs desdits services bloqueraient tout de même, par erreur ou sans fondement, des contenus licites ».